Cass, Com, 5 juin 2024, pourvois n° 23-15.380 23-17.571.
Le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s'opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi.
La connaissance par le titulaire de la marque renommée peut être établie par un faisceau d'indices : par exemple, existence d'un contrat de licence antérieure, exploitation des signes dans des grandes surfaces identiques et dans les mêmes rayons.