INPI, Décision statuant sur une demande en nullité, 10 décembre 2021, NL 21-0059.
« Le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
La jurisprudence a pu préciser que « Le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome, et est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, ne conduit pas le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d'une entreprise déterminée et ne lui permet pas de les distinguer de ceux d'autres entreprises » (CA Paris 22 mai 2018, SA Mariage Frères, RG 17/19192).
En outre, le caractère distinctif du signe doit être examiné en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents, y compris l’ensemble des modes d’usage probables de la marque demandée.
Ces derniers correspondent, en l’absence d’autres indices, aux modes d’usage qui sont, au regard des habitudes du secteur économique concerné, susceptibles d’être significatifs en pratique. Ainsi, lorsqu’il ressort des habitudes du secteur concerné que plusieurs modes d'usage sont significatifs dans la pratique de ce secteur économique, il convient de prendre en considération ces divers modes d'usage afin de déterminer si le consommateur moyen des produits ou des services visés pourra percevoir ce signe comme une indication de l'origine commerciale de ces produits ou services (CJUE 12 septembre 2019, #DARFERDAS?, C-541/18, points 25 et 33). »