Paris, 19 janv. 2021, RG n° 18/28089.
Rappels de la Cour d’appel de Paris au sujet de la définition de l’homme du métier et l’activité inventive :
« - Sur la définition de l’homme du métier :
L’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique dont relève l’invention, et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention.
(…)
- Sur le défaut d’activité inventive :
L’article 56 de la CBE dispose que " Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique (…)'. En application de l’article 138 a) de la même convention, un brevet doit être annulé 'si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 " ;
Afin d’apprécier le caractère inventif, il faut déterminer si, eu égard à l’état de la technique, l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations. L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme de métier.
L’état de la technique le plus proche à sélectionner doit être pertinent, c’est-à-dire qu’il doit correspondre à une utilisation semblable et appeler le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l’invention revendiquée. Cet état de la technique le plus proche doit donc viser à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l’invention ou au moins appartenir au même domaine technique que l’invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié.
L’article 56 de la CBE n’exige pas pour déterminer si un brevet procède ou non d’une activité inventive de procéder par une approche problème-solution supposant de définir au préalable un état de la technique le plus proche du brevet attaqué, qui est propre à la chambre de recours de l’OEB et ne s’impose pas aux juridictions françaises. »