Paris, 23 février 2021, RG 19/09059.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 février 2021, rappelle les conditions de l'exception de parodie :
L’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (...) 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre (...) ».
Dans un arrêt du 3 septembre 2014, la CJUE a précisé que « la parodie a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie » (C6201/13, Deckmyn).
Trois conditions cumulatives se dégagent donc de cette décision : l’œuvre seconde doit évoquer une œuvre existante ; l’œuvre seconde ne doit pas risquer d’être confondue avec l’œuvre première ; et elle doit constituer une manifestation d’humour ou une raillerie.