Cass, 1re Civ, 25 mars 2020, pourvoi n° 18-26.060.
La Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d’appel de Paris pour avoir requalifié une action tendant à la seule réparation d'une atteinte au droit à l'image en action en diffamation, dès lors que n'est invoquée aucune allégation ou imputation portant atteinte à l'honneur ou à la considération.
« Vu les articles 9 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
6. La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation.
7. Pour requalifier en action fondée sur une diffamation l'action exercée par Mme I... U... et la déclarer prescrite en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, après avoir relevé que le constat d'huissier produit à l'appui de la demande formée par cette dernière établit qu'elle est bien présentée comme une terroriste kamikaze, l'arrêt retient que le fait qu'il s'agisse d'une erreur grossière n'ôte rien au fait que la photographie litigieuse et sa légende lui imputent un comportement criminel attentatoire à son honneur et à sa considération et que, dès lors, la diffusion de son image dans de telles conditions est constitutive d'une diffamation à son égard.
8. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, Mme I... U... invoquait l'atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image du fait de la publication, par erreur, de sa photographie au lieu de celle de sa sœur, et que le texte accompagnant cette photographie imputait des agissements criminels exclusivement à cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »