Paris, 2 juillet 2019, RG n° 16/16403.
« Selon l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle : Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français (...) telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.
(…)
Considérant que pour priver le nouveau brevet de nouveauté, l'antériorité doit être de toutes pièces, c'est à dire homogène, complète et totale ; que l'invention doit s'y trouver toute entière, dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
(…)
Pour apprécier l'absence de nouveauté, l'article L. 611-11 requiert que l'invention soit comprise dans l'état de la technique, et non qu'elle doive être identique à cet état de la technique ».