Paris, 7 avril 2015, RG n° 2014/20358.
Aux termes de l’article 56-2° du Code de procédure civile, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ».
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 7 avril 2015, a décidé « que la validité de l’assignation doit être appréciée au regard de l’objet du litige et que si dans le cas d’une action en contrefaçon de droits d’auteur il ne saurait être exigé à ce stade de la procédure que le demandeur fasse la démonstration de l’originalité de l’œuvre revendiquée, il n’en reste pas moins qu’une telle action implique que le demandeur, dans son assignation, caractérise la contrefaçon, notamment en définissant précisément la ou les œuvres de l’esprit dont il se prévaut et qui font l’objet de la contrefaçon en expliquant en quoi les éléments incriminés sont contrefaisants ».