Paris, 16 octobre 2015, RG 2013/06759.
Il appartient au prestataire, professionnel spécialisé en matière informatique et débiteur en cette qualité d’un devoir de conseil, d’informer son client, de se renseigner sur ses besoins et de l’aider à exprimer ses besoins afin de l’orienter au mieux de ses choix et de lui faire connaître, le cas échéant, la nécessité de souscrire un contrat auprès d’un tiers.
Selon la Cour d’appel de Paris, une clause des conditions générales de vente annexées au bon de commande obligeant au client de spécifier expressément ses attentes au sujet de certains besoins particuliers ne peut avoir pour effet de restreindre le devoir de conseil du prestataire.