Aix-en-Provence, 2ème Ch, 5 novembre 2015, RG n° 2015/01211.
Il n’existe aucun risque de confusion entre la marque « LES VOILES DE SAINT-TROPEZ » et la marque « LES VOILES ANTIBES ».
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt en date du 5 novembre 2015, a décidé que :
« Le caractère purement descriptif de l’expression « Les Voiles de » ne permet pas à la Commune de Saint-Tropez de revendiquer comme élément distinctif d’une marque qui soit opposable à l’association Les Voiles d’Antibes, d’autant que cette commune ne démontre pas que dans l’esprit du consommateur moyen cette expression est automatiquement et nécessairement assimilée uniquement à elle, Saint-Tropez comme Antibes étant deux lieux où se pratique également la voile.
L’usage par l’association Les Voiles d’Antibes de l’expression « d’Antibes » est logique pour individualiser son activité, puisque toute commune située en bord de mer a vocation à utiliser l’expression « Les Voiles de » suivie de son nom, et qu’Antibes est connue pour disposer d’un port de plaisance.
Ainsi, le consommateur moyen ne peut raisonnablement croire que les produits et services des marques LES VOILES DE SAINT-TROPEZ et LES VOILES ANTIBES proviennent d’une même entité telle que la commune, ni que ceux pour lesquels l’association revendique une marque sont une variante ou une déclinaison de ceux objets de la marque de cette commune. Par suite, il n’existe aucun risque de confusion entre la marque LES VOILES ANTIBES avec la marque LES VOILES DE SAINT-TROPEZ ».