Paris, 12 janvier 2016, RG n° 2014/14431.
La seule production de copie d’écran réalisée dans des conditions qui n’ont pas été constatées par un huissier de justice ou par tout autre tiers présentant les conditions d’objectivité et d’indépendance nécessaires est insuffisante pour établir la matérialité d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale via le réseau internet (Par exemple, Paris, 2 juillet 2010, Legalis.net).
Le constat d’huissier, pour être valable, doit respecter un certain protocole, rappelé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 12 janvier 2016.
Selon la Cour de Paris :
« (…) la valeur probante d’un constat d’huissier sur internet suppose le respect d’un protocole permettant d’authentifier les constatations effectuées ;
Qu’ainsi l’huissier de justice doit décrire le matériel informatique utilisé, le système d’exploitation, le navigateur internet, l’architecture du réseau local (absence de connexion à un serveur proxy, serveurs DNS utilisés, adresse IP, pare-feu) ainsi que les éléments relatifs au fournisseur d’accès à internet ;
Qu’il doit, préalablement à la connexion, préciser le paramétrage de définition de l’écran, synchroniser la date et l’horloge de l’ordinateur et supprimer les fichiers temporaires stockés sur celui-ci, les mémoires caches, l’historique de navigation et les cookies, puis paramétrer les fichiers temporaires et l’historique pour que la navigateur vérifie, le cas échéant, que la version de la page la plus récente soit affichée ;
Qu’il doit enfin décrire, répertorier et enregistrer le contenu de ses constatations et, à la fin de son constat, procéder à la capture des informations sur la cible ».
Or, en l’espèce, « l’absence de toute mention relative au serveur proxy dans les deux procès-verbaux ne permet pas de s’assurer que l’ordinateur dont s’est servi l’huissier de justice n’était pas connecté à un tel serveur et de le désactiver en cas de besoin, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que les pages visitées n’y ont pas été conservées, de sorte que l’on soit sûr que l’affichage porté à l’écran soit bien d’actualité ; que le premier procès-verbal comporte de surcroît des incohérences, les horaires des captures d’écran étant antérieures à l’heure de début des opérations ; que la Cour ne peut que constater que ces constats sont impropres à rapporter la preuve de la persistance de prétendus actes de contrefaçon ».