Cass, Crim, 15 mai 2019, pourvoi n° 2018/80024.
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure pénale, le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement, ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier.
En l’espèce, la Cour d’appel a été saisie de poursuites par l’administration des douanes concernant le délit d’importation en contrebande de marques contrefaites.
Pour leur défense, les prévenus ont invoqué l’exception tirée du défaut de caractère distinctif de celles-ci. La Cour d’appel a jugé qu’il n’appartenait pas au juge correctionnel d’annuler des marques, ni d’accorder, en l’absence de tout élément sérieux, un sursis à statuer pour permettre la saisine du tribunal de grande instance de Paris en contestation de marques.
L’arrêt est cassé dès lors que l’action fiscale introduite par l’administration des douanes a le caractère d’une action publique et que les juridictions répressives saisies du délit douanier d’importation en contrebande de marchandises prohibées sont compétentes pour statuer sur l’exception afférente à la marque contrefaite, tirée du défaut de son caractère distinctif.