Paris, 17 mai 2016, RG n° 2015/04820.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 17 mai 2016, a décidé que :
« Selon l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, un nom patronymique peut être déposé à titre de marque sous la restriction, posée par l’article L. 711-4 du même code, de ne pas porter atteinte à des droits antérieurs, et notamment à son nom patronymique ;
Si un patronyme inséré dans les statuts d’une société signés par le titulaire de ce patronyme devient un signe distinctif qui se détache de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle, le consentement donné par un associé fondateur dont le nom est notoirement connu sur l’ensemble du territoire national, à l’insertion de son nom de famille dans la dénomination d’une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part, et en l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services ».