Cass, Com, 5 juillet 2017, pourvoi n° 15-28.114
Au visa de l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière de l'article 6, paragraphe 1 sous b), de la directive n 89/104/CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, ensemble l'article 620 du Code de procédure civile, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé que :
« Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. »