Cass, 1re Civ, 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-10.428.
L’accessibilité d’un site internet, dans le ressort de la juridiction saisie, suffit à retenir la compétence de cette juridiction pour connaitre de l’action en contrefaçon de droit d’auteur.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 18 octobre 2017, a décidé :
« Vu l’article 46 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Attendu que, pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige, après avoir constaté que la publicité en cause était diffusée sur différents sites internet, l’arrêt énonce que ces vidéos ne sont pas à destination du public français, soit parce qu’elles sont destinées à des publics étrangers, soit parce qu’elles sont destinées à des professionnels de la publicité et de la communication dans un but d’information ; qu’il en déduit qu’il n’existe pas de lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre ces sites, les vidéos postées et le public français ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet diffusant le spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l’atteinte prétendument portée aux droits d’auteur revendiqués par l’association, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».