Marque de couleur – Caractère distinctif

TJ Paris, 5 juillet 2024, RG n° 21/06263.

Au sujet de la marque figurative protégeant la couleur bleue Pantone 296C, pour « moteurs tubulaires électriques pour manœuvrer les portes, portes de garage, portails, fenêtres, volets, stores, rideaux, écrans et grilles », le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante le 5 juillet 2024 :

Selon l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ».

L’exigence de distinctivité de la marque se justifie par sa fonction essentielle, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’origine du produit ou du service qu’elle désigne, en lui permettant de le distinguer, sans confusion possible, de ceux ayant une autre provenance.

Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de couleur sont les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques (cf CJUE, 19 juin 2014, C-217/13 et C-218/13, Oberbank).

Cependant « la propriété inhérente de distinguer les produits d'une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur en elle-même (...). L'existence d'un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique (…) ; même si une couleur ne possède pas, en elle-même et ab initio de caractère distinctif, elle peut toutefois l'acquérir à la suite de son usage en rapport avec les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé » (CJUE, 6 mai 2003, C-104/01, Libertel points 62, et 65 et s.).

En outre, il doit être procédé à une appréciation in concreto du caractère distinctif de la marque de couleur, qui tient compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce (CJUE, 27 mars 2019, Oy Hartwall, C-578/17).

Enfin, pour apprécier le caractère distinctif qu'une couleur en elle-même ou qu'une combinaison de couleurs peut présenter en tant que marque, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé (cf arrêt CJUE du 6 mai 2003, précité, point 60).

En l’espèce, il n’est pas contesté que le choix d’un bleu sombre pour caractériser, singulariser le moteur tubulaire des volets roulants S… est arbitraire et n’est pas nécessaire à leur fonctionnement.

Toutefois, il n’est pas justifié, ni même allégué de circonstances exceptionnelles pour lesquelles la couleur bleue Pantone 296C suffirait en elle-même à établir la distinctivité de la marque et aurait ainsi en elle-même un caractère distinctif avant tout usage

A défaut de distinctivité de la marque de couleur en elle-même et avant tout usage, il convient de déterminer si son usage en rapport avec les moteurs tubulaires de volets roulants, conduit le public pertinent à penser qu’ils ne peuvent provenir que de l’entreprise S…

Ce caractère distinctif par l’usage « peut être acquis, notamment, après un processus normal de familiarisation du public concerné » (CJUE, 6 mai 2003, C-104/01, précité, point 67) et « dans le cadre de cette appréciation, peuvent être prises en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque concernée, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à ladite marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles » (CJUE, 19 juin 2014, C-217/13 et C-218/13, point 41).

Le public pertinent doit être ici regardé comme désignant les installateurs de volets roulants, ou de fenêtres et l’ensemble des professionnels du secteur des protections solaires, qui en sont les principaux utilisateurs.

En l’espèce, la preuve que l’usage de la marque en rapport avec les produits désignés puisse conduire le public pertinent à percevoir la couleur comme indicateur de l’origine commerciale des produits n’est pas rapportée.

En effet, les éléments de preuve fournis par la société S… (extraits de catalogues, factures, encart publicitaire) ne suffisent pas à démontrer un emploi continu de la couleur revendiquée sur ses moteurs tubulaires, ni un usage pouvant être qualifié d’intensif et qui le serait resté.

En revanche, il résulte de l’ensemble des éléments de preuve que la titulaire de la marque a utilisé de longue date pour ses moteurs tubulaires plusieurs nuances de bleu (dont un ou plusieurs bleus sombres) mais de manière non exclusive, ainsi que d’autres coloris (gris clair, jaune) et qu'elle a évolué dans l’utilisation des signes distinctifs de ses moteurs, à l’instar de ses concurrents.

La marque de couleur revendiquée n’est donc pas susceptible à elle seule de permettre l’identification des produits visés. Il convient, en conséquence, d’annuler la marque française de couleur n° 04 3 297 349 pour absence de caractère distinctif.

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