Cass, Com, 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.586.
L’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l'obligerait à procéder à une appréciation autonome.
Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation :
« Vu l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 en ses dispositions I.2, I.5 et I.7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 :
Il résulte de ces textes que si l'autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d'accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d'accès à une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l'obligerait à procéder à une appréciation autonome.
(…)
En mettant ainsi à la charge de la société L un dispositif non seulement non limité dans le temps mais aussi qui, portant sur d'éventuelles annonces à venir, aboutit à la soumettre à une obligation générale de surveillance des informations stockées, l'obligeant à une appréciation autonome du contenu de ces annonces, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »