Cass, Com, 6 décembre 2023, n° 22-15.341.
Aux visas des articles L. 714-3 et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 1169-2019 du 13 novembre 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé, le 6 décembre 2023 que :
« Selon ces textes, sont irrecevables l'action en nullité d'une marque pour atteinte à un droit antérieur et l'action en contrefaçon engagées contre le titulaire d'une marque enregistrée postérieurement et dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi.
La tolérance s'apprécie au regard de la connaissance par le propriétaire d'une marque antérieure de l'usage, par un tiers, de la marque postérieure, après son enregistrement.
Le point de départ du délai de la forclusion par tolérance ne peut donc être antérieur à la date d'enregistrement du signe litigieux à titre de marque. »
C’est donc à tort que la Cour d’appel de Paris a retenu que le point de départ du délai de forclusion était la date de la publication de la demande d’enregistrement du signe litigieux.