Cass, Crim, 10 janvier 2023, n° 22-82.838 et Cass, Crim, 10 mai 2023, n° 21-86.348.
Aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête articulant et qualifiant les faits dont elles sont l’objet sont interruptives de prescription. Ainsi la prescription n’est interrompue ni par la demande d’aide juridictionnelle, ni par la décision relative à celle-ci, ni par la plainte simple du requérant.