TJ Paris, 17 mai 2023.
Le tribunal judiciaire de Paris rappelle dans un jugement du 17 mai 2023 que :
« Les dispositions de l’article 9 du code civil protègent le droit que chacun a sur son image, attribut de sa personnalité.
Elles ne font cependant pas obstacle à ce que son titulaire exerce sa liberté contractuelle sur ce droit fondamental, dès lors que les parties au contrat stipulent de façon suffisamment claire, les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes.
Il s’en déduit que, en raison du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle, les dispositions de l’article 9 du code civil peuvent être invoquées à la condition que la diffusion de l’image en cause ne se rattache pas à l’exécution d’un contrat.
Dans le cas contraire, seule la responsabilité contractuelle du co-contractant peut être engagée, conformément à l’article 1147 du code civil, à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution ».