Paris, 25 janvier 2023, RG n° 19/15256
La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 25 janvier 2023, confirme que la clause de cession de droits d’auteur stipulée dans un contrat de travail au profit de l’employeur, qui couvre les créations réalisées par le salarié au fur et à mesure de leur réalisation, est valable. La clause de cession n'encourt pas le grief de cession globale d'œuvres futures prohibée par l’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle.
En outre, la cour d’appel de Paris estime qu’une rémunération forfaitaire n'opérant pas de distinction entre la rémunération de la prestation de travail et la contrepartie de la cession des droits d'auteur est licite.
Selon la Cour :
« L'appelante soutient enfin, pour conclure subsidiairement à la contrefaçon, que la clause de cession de droits telle qu'énoncée dans son contrat de travail serait nulle en ce qu'elle procéderait d'une cession globale d'œuvres futures prohibée par les dispositions de l'article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle. Or, en l'espèce, la clause de cession de droits stipulée à l'article 8 du contrat de travail au profit de l'employeur couvre les créations réalisées dans le cadre du présent contrat, au fur et à mesure de leur réalisation. Une telle clause n'est pas nulle dès lors qu'elle délimite le champ de la cession à des œuvres déterminables et individualisables à savoir celles réalisées par la salariée dans le cadre du contrat de travail et au fur et à mesure que ces œuvres auront été réalisées. Ainsi, la clause de cession n'encourt pas le grief de cession globale d'œuvres futures puisqu'elle ne vise pas globalement les œuvres objet de la cession en outre, elle ne porte pas sur des œuvres futures mais sur des œuvres réalisées, la cession n'opérant qu'au fur et à mesure de la réalisation.
L'appelante prétend encore que la clause de cession de droits serait nulle car dénuée de contrepartie financière pour la cédante. Cependant, […] une rémunération forfaitaire n'opérant pas de distinction entre la rémunération de la prestation de travail et la contrepartie de la cession des droits d'auteur est licite ».